Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L211-18

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 12

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes, des polices municipales et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.


Retourner en haut de la page