Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L242-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.


Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les dispositions prévues par le I ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


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