Code de l'éducation

Version en vigueur du 03 juillet 2021 au 01 janvier 2022

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Article L371-1

Version en vigueur du 03 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-874 du 1er juillet 2021 - art. 4

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire : les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-9-2, L. 312-12, L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.

L'article L. 332-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.

L'article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

L'article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif.


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