Code civil

Version en vigueur depuis le 04 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 310-1

Version en vigueur depuis le 04 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.


Retourner en haut de la page