Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article L110-7

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 272

Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-6, l'Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans.


Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 :

Pour l'application de l'article L. 110-7 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par " bien ", tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

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