Article L121-22-8
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.