Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article L731-1-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.


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