Article L3133-2
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.