Article L2192-2
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 2
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 du décret n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.