Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 2289

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2

Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.

Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.


Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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