Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article L224-25-19

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Création Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

Le professionnel peut refuser la mise en conformité si elle s'avère impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment de l'importance du défaut de conformité et de la valeur du contenu numérique ou du service numérique en l'absence de défaut.

Dès lors que ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la mise en conformité sollicitée conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.

Tout refus du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité est motivé par écrit ou sur support durable.


Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

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