Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article L216-3

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.


Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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