Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L3261-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.


Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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