Article L711-6
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.