Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 01 janvier 2023

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Article L6144-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)

Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

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