Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2023

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Article L6144-3 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.


Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

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