Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 09 juillet 2023

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Article L732-4

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 09 juillet 2023

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;

2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.

Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.

En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.

L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Conformément au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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