Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L732-58

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 13

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 26,73 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.


Conformément au II de l’article 29 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page