Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2352-31-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 6

L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :

1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

Retourner en haut de la page