Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R2352-20-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 4

Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes


Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

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