Article L251-1
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 6 (V)
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.