Code des transports

Version en vigueur du 23 février 2022 au 29 décembre 2023

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Article L3111-16-1

Version en vigueur du 23 février 2022 au 29 décembre 2023

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 45

Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :

1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar.


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