Article L562-6
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10.