Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R7124-5

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

L'instruction permet à la commission d'apprécier :

1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;

2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;

3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

a) Des horaires de travail ;

b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;

c) De sa rémunération ;

d) Des congés et temps de repos ;

e) De l'hygiène, de la sécurité ;

f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.


Retourner en haut de la page