Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 18 décembre 1992

  • Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.

    La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants :

    I. - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.

    - Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.

    - Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.

    - Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.

    Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.

    L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

    En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    - Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission. Toutefois, si le nombre des membres prévus ne peut être atteint, il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

    - Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, ou son représentant, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste aux réunions de la commission.

    - Lorsqu'il s'agit d'un marché passé par un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant.

    II. - Assistent également à la réunion :

    1° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    2° Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

    3° Les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;

    4° Dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable de la collectivité ou de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ou de l'établissement.

    Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.

      • L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

        L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.

        L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297 bis.

      • Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

        Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.

        Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.

        A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.

        Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279.

        La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

        Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public.

      • L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

        Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

        La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

        Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

        La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.

        L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.

        La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.

        Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

      • En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.

        En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.

        La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.

        La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

        Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

        La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.

        La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.

        Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.

        Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.

        La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l'article 104.

        Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

        L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

    • L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

      Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.

    • Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 du présent code, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

    • Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :

      1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;

      2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;

      3° Indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;

      4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;

      5° Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297 bis et 300, et les motifs du choix de l'offre retenue ;

      6° Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées ;

      7° Précise en matière de fournitures si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.

      Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'Etat.

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