Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 148 () JORF 18 décembre 1992Une avance, dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154.
La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Une avance peut être également accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 155.
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Code des marchés publics (édition 1964)
Section I : Avances. (Articles 336 à 337)