Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides.
Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits.
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt.
VersionsLiens relatifsLorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.
VersionsLiens relatifsS'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 août 2001 au 10 juillet 2004
Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative, sur proposition de ces agents, peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur.
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Code de la consommation
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L218-1 à L218-5)