Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31 mars 2002

  • 1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).

    2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :

    a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ;

    b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ;

    c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ;

    d) La justification de la durée d'amortissement retenue ;

    e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;

    f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;

    g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;

    h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues aux treizième à dix-septième alinéas de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.

    3. La demande d'agrément est accompagnée :

    a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ;

    b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ;

    c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ;

    d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition :

    1° Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ;

    2° Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ;

    3° Les flux de trésorerie dégagés par le montage ;

    e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos.

    4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ;

    Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire.

    5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.

  • Pour l'application du huitième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.

  • Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du dixième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.

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