Le tarif de la redevance fixe des mines est fixé ainsi qu'il suit :
0,50 F par hectare pour les mines de houille;
0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer;
0,40 F par hectare pour les autres mines.
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée.
VersionsLa redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation.
VersionsLiens relatifsTout titulaire de droits miniers est tenu de faire parvenir, au plus tard le 31 mars de l'année de l'imposition, une déclaration au chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouvent situés le ou les titres d'exploitation, ou au ministre chargé des mines, si le ou les titres d'exploitation dépendent de plusieurs arrondissements minéralogiques.
Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article.
Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux.
VersionsLiens relatifsLe concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation.
Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152.
VersionsLiens relatifsLes sommes déclarées pour les titres ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 155 et l'excédent par rapport au minimum retenu pour l'exonération totale des sommes déclarées pour les titres remplissant ces conditions sont totalisés. Le quotient de ce total par deux cents fois la superficie totalisée des titres ne remplissant pas les conditions de l'article 155 définit l'exonération partielle ou totale par hectare applicable à ces derniers. Le chiffre exprimant ce quotient est arrondi à la dizaine de centimes la plus voisine, toute fraction de dizaine égale ou inférieure à 0,05 F étant négligée.
VersionsLiens relatifsLa redevance fixe est due dans la commune du lieu principal d'exploitation.
VersionsLa redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1).
Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1
VersionsLiens relatifsLes réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (1).
(1) Voir toutefois livre des procédures fiscales, art. R198-8.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe II
Chapitre V : Redevance fixe des mines. (Articles 152 à 159)