Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 7 (V) JORF 11 janvier 1981En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 8 (V) JORF 11 janvier 1981Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture.
La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 9 (V) JORF 11 janvier 1981Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 10 (V) JORF 11 janvier 1981Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse.
Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret 81-17 1981-01-11 art. 11 JORF 11 janvier 1981Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe II
VI : Déduction fiscale pour investissement (Articles 171 U à 171 AA)