Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31 août 2002

  • Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.

    Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.

  • Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

    1° Pommes à cidre et poires à poiré :

    - moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

    - jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

    a) Cidres aromatisés ou non ;

    b) Poirés ;

    c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

    d) Fermentés de poires :

    - pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

    - calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.

    2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

    a) Cidres aromatisés ou non ;

    b) Poirés ;

    c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

    d) Fermentés de poires ;

    e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

    f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

    Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.

  • La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.

    La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

    Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.

  • Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :

    1° 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

    2° 0,17 Euros par hectolitre :

    a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

    b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

    c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

    d) De poiré ;

    e) De fermenté de poires.

    3° 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.

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