Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.
VersionsLiens relatifsL'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.
VersionsLiens relatifsI. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 3 () JORF 9 janvier 1998Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
VersionsLe contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
VersionsLes prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
VersionsLes prélèvements sont opérés :
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 3 () JORF 26 novembre 1996Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe 2
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux (Articles 376 bis à 376 octies)