Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 594 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 528 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 111 670 F en région Ile-de-France et à 102 060 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2000.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Créé par Décret n°92-357 du 1 avril 1992 - art. 3 (V) JORF 3 avril 1992Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
L'identité du locataire ;
Le montant du loyer ;
L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
2° Une copie du bail ;
3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
5° Une copie de l'un des documents suivants :
Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 V Finances pour 1994, JORF 30 avril 1992Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
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Code général des impôts, annexe III
1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants (Articles 2 septies à 2 decies)