Périmé par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.
Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
VersionsModifié par Arrêté 1982-11-10 art. 1, art. 2 JONC 3 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsVersion en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe IV
I ter : Timbre des effets de commerce négociables. (Articles 93 J à 93 L)