Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1991Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;
b. (Abrogé) ;
c. 150 F (2) pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1991Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2000
Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
A : Régime normal (Articles 947 à 950)