Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes (Article 1649 B)