Code général des impôts

Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 01 janvier 1985

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I. Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre société créée en 1984 et en 1985 pour reprendre une entreprise ou un établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du I de l'article 209, une fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à l'établissement repris.

II. Le bénéfice du régime défini au I est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les sociétés et l'entreprise visées au I doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, dans le cas des établissements, relever d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions ;

2° La société bénéficiant du transfert de déficit doit s'engager à souscrire en numéraire au capital de la société créée pour un montant supérieur à une fois et demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit ; cette condition doit être remplie au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la création de la société ;

3° Jusqu'au terme de la période de cinq années visée au 2°, la société créée ne doit pas distribuer de bénéfices et la société bénéficiant du transfert de déficit ne doit pas céder de titres de la société créée ; toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au 2° est préalablement remplie.

III. L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Lorsque, pour la reprise d'une même entreprise ou d'un même établissement en difficulté, plusieurs sociétés peuvent bénéficier de ce régime, l'agrément doit être demandé conjointement par ces sociétés.

Le montant des déficits transférés chaque année en application de ces dispositions est présenté au Parlement au titre des actions de politique industrielle.

IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société demandant le bénéfice de l'agrément détient lors de la demande d'agrément, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté, ou si une même société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.

V. En cas de cessation totale ou partielle d'activité dans les cinq années suivant celle de la création de la société qui a repris l'entreprise ou l'établissement en difficulté, les déficits déduits sont réintégrés.

Toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au 2° du II est préalablement remplie.


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