Code général des impôts

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992

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Article 235 ter D

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 53 () JORF 26 juillet 1985

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter C :

a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;

b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;

c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;

e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.

f. Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.


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