Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne (Articles 542 à 547)