- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 1 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
(1) Annexe II, art. 295 à 301.
Nota : Voir également art. 1717 bisVersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 juin 1991
I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %. Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est fixé à 0,30 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595 bis est fixé à 0,20 p. 100.
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
III bis. - (Disposition périmée).
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
Nota : Voir également art. 1717 bisVersionsLiens relatifsInformations pratiques