Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 31 décembre 1986

Naviguer dans le sommaire du code
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.

.


Retourner en haut de la page