Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1987
En application de l'article L. 24, les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute demande des agents désignés à l'article R. 213-3.
VersionsLiens relatifs- Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre,
les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
VersionsLiens relatifs
Livre des procédures fiscales
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS (Articles R*24-1 à R*32-2)