- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R422-49)
- LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 2 § : Taxe de séjour. (Articles R*233-43 à R233-59)
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 233-38, fixant le tarif de la taxe de séjour est pris sur la proposition des ministres intéressés.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988La taxe de séjour est perçue aux tarifs suivants :
Hôtels de tourisme quatre étoiles et quatre étoiles luxe, villas et meublés hors classe : entre 4 F et 5 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme trois étoiles, villas et meublés de 1ère catégorie : entre 3 F et 4 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme deux étoiles, villas et meublés de 2ème catégorie : entre 2 F et 3 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme une étoile, villas et meublés de 3ème catégorie : entre 1 F et 2 F par jour et par personne ;
Hôtels non classés "tourisme", villas et meublés de 4ème catégorie, terrains de camping, terrains de caravaning, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux et tous autres établissements : 1 F par jour et par personne.
Ces chiffres ne comprennent pas la surtaxe départementale dans les stations où celle-ci est perçue.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Le tarif de la taxe de séjour est affiché en permanence à la porte de la mairie et tenu, au secrétariat de la mairie, à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Il est affiché dant tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ;
d° Les personnes qui, pour leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988
Lorsque les personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.
Le maire détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.
Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semainesfréquence.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les agents collecteurs mentionnés à l'article précédent :
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
L'état est présenté pour vérification au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les agents préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.
VersionsModifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988L'état dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité .
L'état est, contre récépissé, remis annuellementfréquence au maire à une date fixée par ce dernier.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
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Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988Les pénalités encourues pour les infractions mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privéesanctions.
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
L'article 463 du code pénal est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.
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