Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.
L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
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Code des juridictions financières
Section 4 : Du contrôle de certaines conventions (Articles L253-22 à L253-23)