Article L262-49
Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Ordonnance 2004-728 2004-07-22 art. 1 7° JORF 24 juillet 2004
Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.