La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 mars 2008
Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
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Code général des collectivités territoriales
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Chapitre Ier : Aides aux entreprises (Articles L1761-1 à L1761-4)