Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 7 ()- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6° La surtaxe sur les eaux minérales.
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code.
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
NOTA : Loi 2003-132 2003-02-19 art. 9 I, II.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2004
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement (Articles L3332-1 à L3332-2)