Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2012
I.-Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, salaires, droits ou taxes.
II.-Alinéa abrogé.
VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse (Article L4422-45)