- Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.VersionsLiens relatifs
- En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.VersionsLiens relatifs
- Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 47 et L. 47-1 du code des postes et télécommunications.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
VersionsLiens relatifs Version en vigueur du 24 juin 1989 au 01 janvier 2012
Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipe-line.VersionsLiens relatifs- Les travaux mentionnés aux articles L. 113-4, L. 113-5 et L. 113-6 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.VersionsLiens relatifs
Code de la voirie routière
Chapitre III : Utilisation. (Articles L113-1 à L113-7)