Code pénal

Version en vigueur au 27 novembre 2003

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

  • L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

  • L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

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